Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code rural, notamment l'article L. 723-11 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 122-1 et L. 124-4 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Arrêtent :
Art. 1er. - I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, à tous les organismes privés assurant en tout ou partie la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, qu'ils soient régis par le code de la sécurité sociale ou le code rural, à l'exclusion des organismes mentionnés aux articles L. 211-4, L. 381-9, L. 611-3, deuxième alinéa, et L. 712-6 du code de la sécurité sociale.
II. - Elles sont également applicables :
- à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
- aux unions, associations ou fédérations desdits organismes ;
- aux groupements d'intérêt économique et aux groupements d'intérêt public lorsque ces derniers sont composés majoritairement d'organismes visés au premier alinéa du présent article et qu'ils ne sont pas soumis au code des marchés publics ;
- aux unions d'économie sociale, sociétés civiles immobilières et groupements d'intérêt économique lorsque la participation financière des organismes mentionnés au présent article égale ou dépasse la majorité des parts de leur capital social, pour ce qui concerne les contrats passés en tout ou partie pour le compte desdits organismes.
Art. 2. - Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions de passation et d'exécution des marchés publics de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux organismes mentionnés à l'article 1er sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Le rôle dévolu à la personne responsable du marché est assuré par le directeur de l'organisme qui est habilité à signer le marché au nom de l'organisme contractant. Il exerce toutes les attributions pour la passation et l'exécution des marchés à l'exclusion de celles prévues aux articles 4 et 5.
Les organismes mentionnés à l'article 1er sont soumis à la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées aux articles 8 à 12.
Art. 3. - Le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale ou le comité directeur du groupement d'intérêt public désigne une commission des marchés composée de quatre administrateurs au moins. Il désigne également un nombre de suppléants égal à celui des titulaires. La commission ne peut valablement délibérer que si trois administrateurs au moins sont présents pendant l'ensemble de la séance. Les suppléants n'assistent pas aux séances s'ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires. La commission élit son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le directeur et l'agent comptable de l'organisme participent aux délibérations de la commission avec voix consultative. En outre, un représentant de l'autorité de tutelle peut assister à la commission avec voix consultative.
Art. 4. - La commission des marchés exerce les attributions suivantes pour les appels d'offres, les procédures négociées et les mises en concurrence simplifiées :
a) Pour les marchés par appel d'offres :
- elle ouvre les plis ;
- elle élimine les candidatures non recevables et les offres non conformes à l'objet du marché ;
- elle arrête la liste des candidats dans le cadre d'un appel d'offre restreint ;
- elle décide du caractère infructueux et décide de la suite à donner, notamment recourir à la procédure négociée ou à la passation d'un nouvel appel d'offres ;
- elle décide de ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d'intérêt général ;
- elle rejette les offres considérées comme anormalement basses après avoir demandé par écrit les précisions qu'elle juge opportunes et vérifié les justifications fournies ;
b) Pour les procédures négociées et les mises en concurrence simplifiées :
- elle dresse la liste des candidats admis à négocier ;
c) Pour toutes les procédures :
- elle attribue le marché ;
- elle autorise la passation d'avenants dès lors qu'ils entraînent une augmentation du montant global du marché de plus de 5 %.
Art. 5. - Le conseil d'administration ou le comité directeur désigne le jury pour les concours, les marchés de maîtrise d'oeuvre et de conception réalisation. Il désigne également les personnalités de la commission de l'appel d'offres sur performances prévue à l'article 24 du code des marchés publics. Il dresse la liste des candidats admis à concourir après avis du jury. Il alloue les primes et récompenses pour les concours, les appels d'offres sur performances et les marchés de conception réalisation.
Dans le cadre de ces procédures, le conseil d'administration attribue le marché.
Art. 6. - Tout projet de marché soumis à la décision de la commission des marchés, à celle du conseil d'administration ou du comité directeur doit être assorti d'une note de présentation qui doit être transmise aux membres de la commission ou du conseil d'administration ainsi qu'à l'autorité de tutelle au moins cinq jours avant la date de réunion. La motivation de la décision d'attribution est portée au procès-verbal de la commission ou du conseil d'administration.
Art. 7. - Pour les projets de marchés mentionnés à l'article 9, la délibération du conseil d'administration ou du comité directeur ou de la commission des marchés ne devient définitive qu'après avis de la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale mentionnée à l'article 8 ou décision de non-examen prévue au troisième et quatrième alinéa de l'article 11.
Art. 8. - Une commission, appelée commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale, exerce, en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services passés au compte des organismes mentionnés à l'article 1er, les attributions prévues aux articles suivants.
La commission comprend :
- trois représentants des caisses nationales du régime général à raison de un par organisme ;
- un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
nommés par les conseils d'administration des organismes concernés à chaque renouvellement des conseils d'administration, qui nomment aussi un nombre égal de suppléants ;
- un représentant et son suppléant des régimes non salariés non agricoles désignés conjointement par les conseils d'administration des caisses nationales prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 632-1 du code de la sécurité sociale.
Les suppléants n'assistent pas aux séances s'ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires.
La commission comprend en outre :
- deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
- deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre chargé de la sécurité sociale nomme de plus le président de la commission, ainsi que son suppléant qui sont choisis parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales. Le suppléant n'assiste pas aux séances s'il n'est pas appelé à remplacer le président.
Les rapporteurs des dossiers qui lui sont soumis sont choisis parmi les membres des corps de contrôle de l'Etat, et notamment de l'inspection générale des affaires sociales, ainsi que parmi le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales.
Le directeur de l'organisme contractant peut assister à la commission afin d'apporter des informations supplémentaires aux membres de cette commission.
La commission établit son règlement intérieur.
Le secrétariat commun est assuré par la CNAMTS, en tant que de besoin par l'une des autres caisses nationales ou par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, par délibération de la commission.
Art. 9. - La commission est appelée à formuler un avis sur le respect des dispositions législatives et réglementaires prévues à l'article 2 :
1o Des projets de marchés d'un montant supérieur à 900 000 Euros (HT) lorsqu'ils font l'objet d'une procédure d'appel d'offres et à 200 000 Euros (HT) lorsqu'ils font l'objet d'une procédure négociée à l'exception des marchés négociés visés au 3o de cet article pour lesquels un seuil de saisine particulier est défini ;
2o Des projets de marchés liés à une même opération ou établis à la suite d'une mise en concurrence et d'une publication, lorsque la somme de leurs montants est supérieure à 4 millions d'euros (HT) ;
3o Des projets de marchés négociés sans mise en concurrence préalable passés en application de l'article 35 (III, 4) du code des marchés publics, pour un montant supérieur à 90 000 Euros (HT) ;
4o Des projets de marchés passés en application de l'article 72 (I, 4) du code des marchés publics, pour un montant supérieur à 90 000 Euros (HT) ;
5o Des projets de marchés au sujet desquels elle est consultée par les caisses ;
6o Des projets d'avenants aux marchés visés aux 1o, 2o, 3o et 4o ci-dessus ayant une incidence financière ;
7o Des projets d'avenants ayant pour effet de porter le montant global du marché y compris, le cas échéant, des avenants déjà intervenus au-delà de la limite à partir de laquelle elle doit être consultée ;
8o Des projets de marchés d'un montant supérieur à 200 000 Euros (HT) qui ont pour objet des prestations intellectuelles et qui contiennent des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle dérogatoire à celles prévues aux cahiers des clauses administratives générales ;
9o Des projets de convention fixant, en vue des marchés à passer, les modalités de détermination des prix d'une catégorie de prestations ;
10o De tout problème relatif à la préparation, à la passation, à l'exécution ou au règlement des marchés qui lui est soumis par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
11o De tout autre contrat dont l'examen est décidé par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture peut consulter la commission sur toute question entrant dans le champ d'application du présent arrêté.
La commission est tenue de signaler aux ministres chargés de la tutelle de l'organisme les irrégularités ou fautes graves qu'elle a relevées lors de l'examen d'un projet de marché ou d'avenant, ou dont elle aurait connaissance, notamment le fractionnement des marchés intentionnellement opéré afin de soustraire ces projets à son examen.
Art. 10. - Tout projet soumis à l'avis de la CCMOSS doit être assorti du rapport de présentation prévu à l'article 75 du code des marchés publics.
Art. 11. - La CCMOSS se réunit à la diligence du président. Elle assure la publication du calendrier de ses réunions en début d'année civile et l'adresse aux organismes soumis à sa compétence.
Tout dossier envoyé à la commission fait l'objet d'un accusé de réception.
Le président a la possibilité de sélectionner ceux des dossiers qui seront examinés par la commission.
La décision de non-examen doit être portée à la connaissance du directeur de l'organisme et du ministre de tutelle dans un délai de dix jours francs à compter de la date d'accusé de réception. Dès réception d'une décision de non-examen, le directeur de l'organisme peut poursuivre la procédure de passation du marché.
En cas d'examen, la CCMOSS fait connaître son avis sur les projets de marchés ou d'avenants dans un délai maximum de quarante jours francs à compter de la date de réception. Ce délai peut être prorogé une seule fois par une décision motivée du président de la commission.
La CCMOSS fait connaître son avis sur toute question qui lui est soumise en application du présent arrêté dans un délai maximum de quarante jours francs.
Dans le cas où il est signalé que la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieux, il appartient au président de la commission de réunir cette dernière dans le plus bref délai ou de consulter ses membres par écrit s'il le juge nécessaire.
La commission ne peut valablement délibérer que si six membres au moins sont présents.
Les membres de la commission ont voix délibérative : les rapporteurs et les techniciens ou experts dont l'avis est recueilli ont voix consultative.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 12. - Tout projet de marché ou d'avenant sur lequel la CCMOSS a émis un avis défavorable, et tout projet de marché ou d'avenant pour lequel elle a proposé des modifications ou formulé des réserves que l'organisme estime ne pas devoir être retenues, ne peut être signé qu'avec l'accord du ministre de tutelle de l'organisme.
Le ministre chargé de tutelle de l'organisme tient la commission informée des décisions qu'il a prises lorsque celles-ci ne sont pas conformes à l'avis exprimé par cette commission.
Art. 13. - En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV du nouveau code de procédure civile.
Art. 14. - Les marchés découlant des conventions de prix, pris dans le cadre de l'article L. 224-12 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-11 du code rural, ne font pas l'objet d'une nouvelle mise en concurrence.
Art. 15. - Les pièces nécessaires à la consultation des candidats à un marché leur sont remises gratuitement. Toutefois, les candidats peuvent être tenus de fournir un cautionnement. Le cautionnement est déposé entre les mains de l'agent comptable de l'organisme contractant. Il est restitué à l'issue de la procédure.
Art. 16. - Les dispositions de l'article 8 du code des marchés publics relatives au groupement de commandes sont applicables aux marchés passés par les organismes mentionnés à l'article 1er ci-dessus sous réserve des dispositions suivantes :
La convention constitutive du groupement est signée par le directeur de chaque membre du groupement après approbation des conseils d'administration concernés.
La commission des marchés du groupement est composée d'un représentant de la commission des marchés de chaque membre du groupement, élu par ses membres ayant voix délibératives.
La commission des marchés du groupement est présidée par le représentant du coordonnateur.
La commission des marchés du groupement dispose de l'ensemble des attributions prévues à l'article 4 du présent arrêté.
Si la convention constitutive du groupement a prévu que le coordonnateur est mandaté pour signer et exécuter le marché au nom de l'ensemble des membres du groupement, la commission des marchés est celle du coordonnateur.
En application du dernier alinéa du I de l'article 8 du code des marchés publics, les organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent être membres de groupements constitués par des personnes publiques. Dans ce cas, les organismes respectent les dispositions du code des marchés publics et ne peuvent pas être désignés comme coordonnateur.
Art. 17. - Les informations sur l'exécution des marchés soldés de l'année ou en cours d'exécution font l'objet d'un rapport récapitulatif annuel communiqué au conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale à l'occasion de la présentation du budget.
Art. 18. - L'arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général ainsi que l'arrêté du 3 mai 1976 relatif aux opérations immobilières et marchés des caisses de mutualité sociale agricole sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 19. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 20. - I. - Les marchés notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 précité.
Les marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ont été notifiés après cette date demeurent régis pour leur passation par les dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995. Pour les autres dispositions, ils sont régis par le présent arrêté.
II. - En ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole, le présent arrêté est applicable aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 21. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur des affaires juridiques au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de la comptabilité publique au secrétariat d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 2002.